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L'Armée Savoyarde

L'Armée Savoyarde - Enregistrement - Règlement


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Chapitre Ier ; Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires

Section I ; De l'insoumission
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement de l’armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de 5 jours.
En temps de guerre, la peine est sensiblement alourdie, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Section II ; De la désertion
Paragraphe 1er ; De la désertion à l'intérieur
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :
1° six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son régiment ou détachement, de la caserne ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, ou la permission est expiré et qui, dans les dix jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un régiment ou détachement, à la caserne ;
3° Tout militaire qui, sur le territoire de Savoie, se trouve absent du régiment auquel il appartient sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire ;
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits de moitié.

Paragraphe 2 ; De la désertion à l'étranger
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de Savoie ou qui, hors de ce territoire, abandonne le régiment ou détachement à auquel il appartient.

Paragraphe 3 ; De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi
Est accusé de trahison et puni de prison tout militaire coupable de désertion à l'ennemi.

Paragraphe 4 ; De la mutilation volontaire
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
1° En temps de paix, d'un emprisonnement et de l'interdiction de l'exercice. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2° En temps de guerre, d’un jugement pour trahison ;
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Chapitre II ; Des infractions contre l'honneur ou le devoir
Section I ; De la capitulation
Est puni tout commandant d'un régiment, qui est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Section II ; Du complot militaire
Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité d’un commandant, ou à la discipline ou à la sécurité du régiment, est puni de prison.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot.
Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est accusé de trahison et est emprisonné.

Section III ; Des pillages
Sont punis d’emprisonnement tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande ou individuellement par des militaires, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.
Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis d’emprisonnement.

Section IV ; Des destructions
Est puni de trois jours d'emprisonnement tout militaire coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense savoyarde. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

Section V ; Du faux, de la falsification, des détournements
Tout aide de camp chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni d’emprisonnement et accusé d’escroquerie.

Section VI ; De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes
Est puni de deux jours d'emprisonnement tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes savoyard, sans en avoir le droit.
La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Section VII ; De l'outrage au drapeau ou à l'armée
Est puni de cinq jours d'emprisonnement tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
Si le coupable est officier il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte de son grade.

Section VIII ; De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline
Est puni, en temps de paix, de deux jours d'emprisonnement, tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni de cinq jours d'emprisonnement.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est multipliée par 2.

Chapitre III ; Des infractions contre la discipline
Section I ; De l'insubordination
Paragraphe 1er ; De la révolte militaire
Sont en état de révolte :
1° Les militaires sous les armes, qui, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
2° Les militaires, qui, au nombre de deux au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
3° Les militaires, qui, réunis au nombre de trois au moins, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Paragraphe 2 ; De la rébellion
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire envers la force armée ou les agents de l'autorité est punie de deux jours d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie de quatre jours de la même peine.

Paragraphe 3 ; Du refus d'obéissance
Est puni de deux jours d'emprisonnement tout militaire qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeur, n'exécute pas l'ordre reçu.
L'emprisonnement peut être porté à cinq jours si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence.

Paragraphe 4 ; Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire pendant le service ou à l'occasion du service, sont punies d’emprisonnement.

Paragraphe 5 ; Des violences ou insultes à sentinelle
Tout militaire, coupable de violences à main armée contre une sentinelle, est puni d’emprisonnement d’une semaine.
Si les violences n'ont pas été commises à main armée, le coupable est puni de cinq jours d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises par un militaire sans arme, la peine est de trois jours d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, a l’intérieur d'une ville, la peine peut être portée au tribunal de Savoie.

Section II ; Des abus de l'autorité
Paragraphe 1er ; Des voies de fait et outrages à subordonné
Est puni de cinq jours d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité.

Paragraphe 2 ; Des abus du droit de réquisition
Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, est puni de deux jours d'emprisonnement.
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq jours d'emprisonnement.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni d’une semaine d'emprisonnement.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.

Chapitre IV ; Des infractions aux consignes
Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu est punie de deux jours d'emprisonnement.
La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq jours si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'un régiment est menacée.



Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre

Chapitre Ier ; De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage sont accusé de trahison et punis par le tribunal de Savoie à une peine d’emprisonnement et d’une amende.

Chapitre II ; Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre
Est punis par le tribunal de Savoie à une peine d’emprisonnement et d’une amende, en temps de guerre :
1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées savoyardes à passer au service d'une puissance étrangère ;
2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;
3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires affectés à toute forme de service impériale est puni de quinze jours d’emprisonnement.